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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence :  Kuwait Airways Corp. c. Irak,

2011 CSC 41, [2011] 3 R.C.S. 42

 

Date : 20110728

Dossier : 33145

 

Entre :

Kuwait Airways Corporation

Appelante/Intimée à la requête

et

République d’Irak

Intimée/Intimée à la requête

et

Bombardier Aéronautique

Intimée/Requérante à la requête

 

 

Coram : Le juge LeBel

 

Motifs de jugement :

(requête en révision de l’ordonnance relative aux dépens et en prorogation de délai pour signification et dépôt)

(par. 1 à 5)

Le juge LeBel

 


 

Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2011 CSC 41, [2011] 3 R.C.S. 42

 

Kuwait Airways Corporation                                          Appelante/Intimée à la requête

 

c.

République d’Irak                                                               Intimée/Intimée à la requête

 

et

 

Bombardier Aéronautique                                            Intimée/Requérante à la requête

 

Répertorié : Kuwait Airways Corp. c. Irak

 

2011 CSC 41

 

No du greffe : 33145.

 

2011 : 28 juillet.

 

Présent : Le juge LeBel.

 

requête en révision de l’ordonnance relative aux dépens et en prorogation de délai pour signification et dépôt

 

                    Tribunaux — Cour suprême du Canada — Dépens — Pourvoi accueilli avec dépens dans toutes les cours — La condamnation aux dépens visait-elle l’intimée, mise en cause devant la juridiction inférieure, qui est demeurée absente du débat devant la Cour? — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 47.

 

Jurisprudence

 

                    Arrêt mentionné : Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571.

 

Lois et règlements cités

 

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 47.

 

                    REQUÊTE en révision de l’ordonnance relative aux dépens et en prorogation de délai pour signification et dépôt. Requête accueillie en partie.

 

                    Argumentation écrite par Laurent G. Fortier, pour Kuwait Airways Corporation.

 

                    Argumentation écrite par Michel G. Sylvestre et Mercedes Glockseisen, pour Bombardier Aéronautique.

 

                    Aucune argumentation par la République d’Irak.

                    L’ordonnance suivante a été rendue par

[1]                              Le juge LeBel — L’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, a présenté une requête en vertu de l’art. 47 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, pour régler un problème relatif à la taxation des dépens dans le pourvoi. Elle demande accessoirement un délai supplémentaire pour la signification et la présentation de cette requête. Je note que l’appelante, Kuwait Airways Corporation, qui a eu gain de cause dans ce pourvoi (voir Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571) ne prend pas position à l’égard de cette requête et s’en remet à la décision de notre Cour.

[2]                              L’arrêt de notre Cour a accueilli le pourvoi de Kuwait Airways Corporation avec dépens dans toutes les cours. Le mémoire de frais de l’appelante a été présenté pour taxation contre la République d’Irak et contre Bombardier Aéronautique, qui ont toutes les deux le statut d’intimée devant notre Cour. Jusqu’à l’arrêt de notre Cour, Bombardier Aéronautique n’a présenté aucune observation au sujet de son statut devant la Cour, ni à propos des conclusions éventuelles d’un arrêt de notre Cour, ce qui aurait été une précaution utile.

[3]                              Cependant, bien qu’elle ait été qualifiée d’intimée selon les règles de procédure de notre Cour, Bombardier Aéronautique n’a pas participé au débat devant celle-ci. Dans ce contexte, ce serait élargir indûment la portée de la conclusion de la Cour que d’inférer qu’elle entendait condamner aussi Bombardier Aéronautique aux dépens. L’arrêt accorde les dépens à l’appelante, sans préciser qu’elle les accorde contre toutes les intimées. Le jugement de la Cour vise nécessairement la République d’Irak, seulement, et non Bombardier Aéronautique, qui est demeurée absente du débat devant la Cour et que celle-ci n’avait aucune raison de condamner aux dépens dans les circonstances.

[4]                              Certes, Bombardier Aéronautique aurait pu faire preuve de plus de diligence relativement à cette question concernant les dépens. Cependant, le débat relatif à celle-ci se déroule depuis quelques mois sous des formes et devant des instances diverses devant la Cour. De plus, l’appelante ne soulève pas la tardivité de cette procédure. Il ne conviendrait pas alors de refuser d’accorder la prorogation de délai sollicitée par Bombardier Aéronautique.

[5]                              Pour ces motifs, il est fait droit en partie à la requête de l’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, aux fins de proroger le délai de signification et de présentation de la requête et de déclarer que la condamnation aux dépens ne vise pas l’intimée, mise en cause, Bombardier Aéronautique, et que le mémoire de frais ne peut être taxé contre elle, le tout sans frais.

                    Ordonnance en conséquence.

 

                    Procureurs de Kuwait Airways Corporation : Stikeman Elliott, Montréal.

 

                    Procureurs de Bombardier Aéronautique : Norton Rose OR, Montréal.

 

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