COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62 |
Date : 20101108 Dossier : 33649 |
Entre :
Aliu Imoro
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
-et-
Procureur général de l’Ontario
Intervenant
Traduction française officielle
Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement : (par. 1) |
Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)
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R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62
Aliu Imoro Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié : R. c. Imoro
2010 CSC 50
No du greffe : 33649.
2010 : 8 novembre.
Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Moyens de défense — Provocation policière — La conduite du policier ne constitue pas de la provocation policière.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Blair et Watt), 2010 ONCA 122, 264 O.A.C. 362, 251 C.C.C. (3d) 131, 207 C.R.R. (2d) 146, 72 C.R. (6th) 292, [2010] O.J. No. 586 (QL), 2010 CarswellOnt 771, qui a écarté les acquittements prononcés en faveur de l’accusé et leur a substitué des déclarations de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Benjamin Moss, pour l’appelant.
Nicholas E. Devlin et Lisa Csele, pour l’intimée.
Leanne Salel et Robert W. Hubbard, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge LeBel — À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas eu de provocation policière. Au vu des faits de l’espèce, la brève conversation que le policier a eue avec l’appelant près de l’appartement de ce dernier ne permettait pas de conclure à la provocation policière. L’appelant a lui-même laissé le policier assister à la vente d’une substance illicite. Il n’a pas été incité à commettre un acte criminel, car il s’adonnait en fait à ses activités criminelles. Étant donné notre conclusion au sujet de la provocation policière, point n’est besoin de nous prononcer sur les questions de procédure soulevées par les parties devant les juridictions inférieures. L’appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Benjamin Moss, Toronto.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.