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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329

 

Date :  20100319

Dossier :  33323

 

Entre :

Jared Eugene Baker

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

 

 

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

______________________________


R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329

 

Jared Eugene Baker                                                                                                           Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                              Intimée

 

Répertorié : R. c. Baker

 

2010 CSC 9

 

No du greffe : 33323.

 

2010 : 19 mars.

 

Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel — Moyens de défense — Aliénation mentale — Verdict déraisonnable — Conclusion du jury que l’accusé n’a pas établi le bien-fondé du moyen de défense d’aliénation mentale — Conclusion non déraisonnable au regard de l’ensemble de la preuve.


Jurisprudence

 

Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 16 .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Martin et Slatter), 2009 ABCA 252, 12 Alta. L.R. (5th) 23, 246 C.C.C. (3d) 520, [2010] 1 W.W.R. 455, 464 A.R. 327, 467 W.A.C. 327, [2009] A.J. No. 937 (QL), 2009 CarswellAlta 1435, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

Charles B. Davison, pour l’appelant.

 

Susan D. Hughson, c.r., pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 


[1]               Le juge LeBel — En dépit de l’excellente argumentation de Me Davison pour l’appelant, le présent pourvoi ne peut être accueilli.  Cette cause est différente de Molodowic (R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420) où, selon des éléments de preuve non contestés, l’accusé était incapable de savoir que ses actes étaient moralement répréhensibles.  En l’espèce, le jury était confronté à des témoignages d’expert contradictoires, à des déclarations de l’appelant qui suggéraient, à certains moments, qu’il comprenait le caractère répréhensible de sa conduite, et aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction qui pouvaient raisonnablement être interprétées comme la preuve qu’il savait que ses actes étaient moralement répréhensibles.  En se fondant sur l’ensemble de ces éléments de preuve, le jury pouvait décider si l’appelant avait établi le bien-fondé de son moyen de défense selon lequel il était atteint de troubles mentaux au sens de l’art. 16  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 . Sa conclusion selon laquelle il n’en avait pas établi le bien-fondé n’était pas déraisonnable.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de statuer qu’il n’y avait pas lieu de modifier le verdict : 2009 ABCA 252, 246 C.C.C. (3d) 520.  Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Abbey Hunter Davison, Edmonton.

 

Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

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