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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Royz, [2009] 1 R.C.S. 423, 2009 CSC 13

 

Date :  20090325

Dossier :  32806

 

Entre :

Emmanuil Royz

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

 

 

 

Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

______________________________


R. c. Royz, 2009 CSC 13, [2009] 1 R.C.S. 423

 

Emmanuil Royz                                                                                                  Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Royz

 

Référence neutre : 2009 CSC 13*.

 

No du greffe : 32806.

 

2009 : 25 mars.

 

Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Exposé au jury — Caractère suffisant de l’examen de la preuve effectué par le juge du procès — Exposé adéquat  — Les directives aux jurés ont suffisamment expliqué la preuve et précisé son lien avec les questions soulevées par la défense.

 


Jurisprudence

 

Arrêts mentionnés : Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Borins et MacFarland), 2008 ONCA 584, 234 C.C.C. (3d) 426 (sub nom. R. c. R. (E.)), [2008] O.J. No. 3129 (QL), 2008 CarswellOnt 5423, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour extorsion prononcée contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

Ian M. Carter, pour l’appelant.

 

Gillian Roberts, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               Le juge Binnie  — Reconnu coupable d’extorsion à l’issue d’un court procès, l’appelant interjette un appel de plein droit fondé sur une dissidence au sein de la Cour d’appel de l’Ontario concernant le caractère suffisant de l’examen de la preuve effectué par le juge du procès lors de son exposé au jury.

 

[2]               La question qui se pose est celle de l’application aux faits de l’espèce du principe général qui régit l’exposé au jury suivant l’arrêt Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 497-498 :

 


[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside laudience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre dapprécier la valeur et lincidence de cette preuve, et la façon dappliquer le droit aux faits constatés.

 

 

Ce à quoi il convient dajouter les propos du juge en chef Lamer dans larrêt R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 : « Je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle du juge du procès, dans son exposé au jury, est de clarifier et de simplifier » (par. 13).  La concision dun exposé permet au jury de sacquitter de sa tâche, à condition que le lien entre les éléments essentiels de la preuve et les questions à trancher soit bien expliqué aux jurés.

 


[3]               Lappelant soutient que [traduction] « [d]es éléments de preuve cruciaux pour sa défense nont pas été considérés et que le juge na jamais dit aux jurés comment les éléments mentionnés pouvaient étayer une défense à laccusation dextorsion » (mémoire de lappelant, par. 39). Nous ne sommes pas daccord.  Le juge du procès qui applique aux circonstances dune affaire le principe dégagé dans larrêt Azoulay doit nécessairement avoir les coudées franches pour déterminer quels éléments de preuve seront examinés en liaison avec les chefs daccusation.  En lespèce, la présentation de la preuve a duré moins dune journée et demie.  Le procès en entier y compris les exposés des avocats, les directives du juge, les délibérations du jury et le verdict sest déroulé consécutivement sur trois jours et demi. Seulement trois témoins ont été entendus.  Lappelant na pas témoigné (même si on a fait entendre au jury un certain nombre de conversations téléphoniques que la plaignante avait eues avec lui et quelle avait enregistrées).  Lavocat de la défense et le ministère public ont examiné la preuve exhaustivement devant le jury avant que le juge ne donne ses directives. Le juge a examiné la preuve succinctement, mais de manière suffisante.  Nous convenons que les jurés peuvent avoir tendance à accorder plus dimportance aux propos du juge du procès sur la preuve qu’à largumentation des avocats, mais lavocat de la défense na pas formulé dobjection à l’égard de lexposé au jury. Cette omission nest pas fatale, mais elle peut être significative.  En effet, lavocat de la défense a pu estimer que si des éléments de preuve supplémentaires étaient examinés à sa demande, le juge pourrait revenir sur dautres parties de la preuve à la demande de la poursuite, sur le même point, ce qui pourrait en fin de compte se révéler plus préjudiciable que bénéfique pour son client.  Lavocat au procès est bien placé pour déterminer si lexamen de la preuve par le juge à lintention du jury est suffisant pour les besoins de la thèse quil avance.

 

[4]               Malgré largumentation habile de Me Carter présentée au nom de lappelant, nous ne sommes pas convaincus que, dans ses directives au jury, le juge na pas suffisamment expliqué la preuve et précisé son lien avec les questions soulevées par la défense.  Le pourvoi est donc rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.

 

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 



* Voir Erratum [2009] 2 R.C.S. iv.

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