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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16

 

Date :  20070323

Dossier :  31641

 

Entre :

Ambroise Joseph McKay

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________


R. c. Mckay, [2007] 1 R.C.S. 793, 2007 CSC 16

 

Ambroise Joseph McKay                                                                                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                              Intimée

 

Répertorié :  R. c. McKay

 

Référence neutre : 2007 CSC 16.

 

No du greffe : 31641.

 

2007 : 23 mars. 

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

 

en appel de la cour d’appel du manitoba

 

Droit criminel — Moyens de défense — Défense de biens.

 


Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 41 .

 

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Huband, Hamilton et Freedman) (2006), 208 Man. R. (2d) 15, 211 C.C.C. (3d) 74, [2006] 9 W.W.R. 383, 383 W.A.C. 15, [2006] M.J. No. 362 (QL), 2006 CarswellMan 260, 2006 MBCA 83, qui a substitué à l’acquittement une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves.  Pourvoi accueilli.

 

Evan J. Roitenberg et Paul Cooper, pour l’appelant.

 

Brian Wilford et Richard Saull, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La Juge en chef — Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel d’annuler l’acquittement ((2006), 211 C.C.C. (3d) 74, 2006 MBCA 83).  La défense des biens prévue à l’art. 41 ne saurait à elle seule justifier les voies de fait graves reprochées en l’espèce.  Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les conclusions du juge du procès suffisaient pour permettre à la Cour d’appel d’inscrire une déclaration de culpabilité.  En particulier, le juge du procès n’a pas conclu que l’appelant avait intentionnellement poignardé le plaignant.  En outre, il a exprimé des réserves au sujet de la fiabilité globale de la preuve.


 

2                                   Il ne faut pas déduire de cette constatation que nous retenons l’analyse qu’a faite la Cour d’appel relativement à la portée de la défense des biens.  Par souci de précision, nous soulignons qu’il ne faut pas conclure que nous souscrivons à l’opinion selon laquelle la [traduction] « défense des biens ne justifiera jamais à elle seule le recours à une force autre que minime contre un intrus » (par. 15) ou que, dans tous les cas, [traduction] « la défense des biens ne justifiera pas à elle seule l’utilisation intentionnelle d’une arme contre un intrus » (par. 23).

 

3                                   L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et l’affaire est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour qu’elle tienne un nouveau procès.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Gindin, Wolson, Simmonds, Winnipeg.

 

Procureur de l’intimée : Justice Manitoba, Winnipeg.

 

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