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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade, [2007] 1 R.C.S. 588, 2007 CSC 13

 

Date :  20070316

Dossier :  31347

 

Entre :

Phoenix Bulk Carriers Limited

Appelante

et

Kremikovtzi Trade, également appelée Kremikovski Trade

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 5)

 

La Cour

 

______________________________


Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade, [2007] 1 R.C.S. 588, 2007 CSC 13

 

Phoenix Bulk Carriers Limited                                                                       Appelante

 

c.

 

Kremikovtzi Trade, également appelée Kremikovski Trade                            Intimée

 

Répertorié : Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade

 

Référence neutre : 2007 CSC 13.

 

No du greffe : 31347.

 

2007 : 14 février; 2007 : 16 mars.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 


Droit maritime — Action in rem contre une cargaison — Propriétaire d’une cargaison concluant un contrat d’affrètement avec un transporteur, mais expédiant la cargaison à bord d’un navire exploité par une autre entreprise — Action in rem intentée par le transporteur contre la cargaison — Erreur de la Cour d’appel fédérale commise en radiant la déclaration in rem et en annulant le mandat de saisie de la cargaison — Action « portant » sur la cargaison saisie au sens de l’art. 43(2)  de la Loi sur les Cours fédérales Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 43(2) .

 

Tribunaux — Cour fédérale — Compétence en matière réelle — Article 43(2)  de la Loi sur les Cours fédérales  conférant une compétence en matière réelle « dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens » — Signification du mot « portant » — Rejet du critère du « lien matériel » au profit de celui de l’« identifiabilité » pour l’interprétation de l’art. 43(2) — L’action « porte » sur la cargaison lorsque celle‑ci est celle visée par le contrat d’affrètement dont la rupture est alléguée — Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 43(2) .

 

Arrêt : Le pourvoi est accueilli quant à la question de la compétence en matière réelle et les deux autres questions en litige sont renvoyées à la Cour d’appel fédérale.

 

Jurisprudence

 

Arrêt non suivi : Paramount Enterprises International, Inc. c. An Xin Jiang (Le), [2001] 2 C.F. 551.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F‑7 , art. 43(2) .

 


POURVOI contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Nadon, Sharlow et Malone), [2006] 3 R.C.F. 475, 345 N.R. 61, [2006] A.C.F. no 9 (QL), 2006 CAF 1, qui a annulé la décision du juge Rouleau rejetant la demande de radiation de la déclaration in rem et d’annulation du mandat de saisie.  Pourvoi accueilli.

 

Peter G. Pamel, Jean‑Marie Fontaine et Rick Williams, pour l’appelante.

 

John W. Bromley, pour l’intimée.

 

Version française du jugement rendu par

 

1                                   La Cour Le présent pourvoi a pour origine la saisie d’une cargaison de charbon, à titre conservatoire, jusqu’à l’issue d’une procédure d’arbitrage engagée à Londres, en Angleterre.  L’arbitrage porte sur la rupture alléguée d’un contrat d’affrètement (ou charte‑partie) daté du 27 juillet 2005.  L’appelante soutient que, contrairement à ce que prévoyait le contrat, l’intimée a chargé la cargaison à bord d’un navire d’un concurrent, le « M/V Swift Fortune », lui infligeant une perte de 388 403,63 $US.

 

2                                   L’appelante a intenté une action in rem contre « la cargaison de charbon chargée sur le navire “M/V Swift Fortune” » et une action in personam contre « les propriétaires de la cargaison de charbon chargée sur le navire “M/V Swift Fortune” et toutes autres personnes intéressées dans ladite cargaison ».  Elle a également obtenu de la Cour fédérale, puis exécuté sur le navire « M/V Swift Fortune », un mandat de saisie de la cargaison.  L’action elle‑même a été suspendue jusqu’à l’issue de la procédure d’arbitrage en instance à Londres.

 


3                                   L’intimée a demandé l’annulation du mandat de saisie et la radiation de la déclaration in rem.  Le juge Rouleau a rejeté la requête.  L’intimée a interjeté appel.  S’estimant liée par son arrêt Paramount Enterprises International, Inc. c.  An Xin Jiang  (Le), [2001] 2 C.F. 551, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel; elle a cependant précisé que n’eût été cet arrêt, elle aurait statué différemment : [2006] 3 R.C.F. 475, 2006 CAF 1.  Que la Cour d’appel fédérale ait été fondée ou non d’appliquer la règle qui l’a amenée à accueillir l’appel, elle a eu tort de conclure que l’exigence du par. 43(2)  de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F‑7 , n’était pas respectée en l’espèce.

 

4                                   Pour les motifs invoqués par le juge Nadon de la Cour d’appel fédérale, nous rejetons, pour les besoins de l’interprétation du par. 43(2), le critère restrictif du « lien matériel » au profit de celui de l’« identifiabilité » qui consiste à déterminer si la cargaison est celle visée par le contrat d’affrètement dont la rupture est alléguée.  Suivant ce critère, nous sommes convaincus que l’exigence du par. 43(2) est respectée en l’espèce.

 

5                                   Nous accueillons donc le pourvoi avec dépens dans toutes les cours quant à cette question et renvoyons l’affaire à la Cour d’appel fédérale pour qu’elle statue sur les deux autres questions en litige.

 

Pourvoi accueilli avec dépens.

 

Procureurs de l’appelante : Borden Ladner Gervais, Montréal.

 

Procureurs de l’intimée : Bromley Chapelski, Vancouver.


 

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