COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Hazout, [2006] 2 R.C.S. 361, 2006 CSC 42 |
Date : 20061005 Dossier : 31129 |
Entre :
Marc Hazout
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein
Motifs de jugement : (par. 1) |
La Cour |
______________________________
R. c. Hazout, [2006] 2 R.C.S. 361, 2006 CSC 42
Marc Hazout Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Hazout
Référence neutre : 2006 CSC 42.
No du greffe : 31129.
2006 : 22 juin; 2006 : 5 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Appels à la Cour suprême du Canada — Appel de plein droit — Absence de dissidence sur une question de droit seulement — Appel cassé.
Arrêt : Le pourvoi est cassé.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 691(1)a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Simmons et Gillese) (2005), 199 C.C.C. (3d) 474, 201 O.A.C. 235, [2005] O.J. No. 3550 (QL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé.
Pourvoi cassé.
Marie Henein et Jennifer Gleitman, pour l’appelant.
Robert Gattrell, pour l’intimée.
Version française du jugement rendu par
1 La Cour — Nous sommes d’avis que la dissidence invoquée par l’appelant comme fondement pour présenter son appel de plein droit en vertu de l’al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, ne saurait être considérée comme une dissidence sur une question de droit seulement. Par conséquent, comme aucune demande d’autorisation n’a été présentée en l’espèce, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel. Celui‑ci est donc cassé.
Pourvoi cassé.
Procureurs de l’appelant : Henein & Associates, Toronto.
Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.