Jugements de la Cour suprême

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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Hazout, [2006] 2 R.C.S. 361, 2006 CSC 42

 

Date :  20061005

Dossier :  31129

 

Entre :

Marc Hazout

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

La Cour

 

 

 

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R. c. Hazout, [2006] 2 R.C.S. 361, 2006 CSC 42

 

Marc Hazout                                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Hazout

 

Référence neutre : 2006 CSC 42.

 

No du greffe : 31129.

 

2006 : 22 juin; 2006 : 5 octobre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Rothstein.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Appels à la Cour suprême du Canada — Appel de plein droit — Absence de dissidence sur une question de droit seulement — Appel cassé.

 

Arrêt : Le pourvoi est cassé.

 


Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 691(1) a).

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Simmons et Gillese) (2005), 199 C.C.C. (3d) 474, 201 O.A.C. 235, [2005] O.J. No. 3550 (QL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé. 

Pourvoi cassé.

 

Marie Henein et Jennifer Gleitman, pour l’appelant.

 

Robert Gattrell, pour l’intimée.

 

Version française du jugement rendu par

 

1                                   La Cour — Nous sommes d’avis que la dissidence invoquée par l’appelant comme fondement pour présenter son appel de plein droit en vertu de l’al. 691(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , ne saurait être considérée comme une dissidence sur une question de droit seulement.  Par conséquent, comme aucune demande d’autorisation n’a été présentée en l’espèce, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel.  Celui‑ci est donc cassé.

 

Pourvoi cassé.

 

Procureurs de l’appelant : Henein & Associates, Toronto.

 


Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 

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