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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : États‑Unis du Mexique c. Ortega; États‑Unis d’Amérique c. Fiessel, [2006] 2 R.C.S. 120, 2006 CSC 34

 

Date :  20060721

Dossier :  30998

 

Entre :

(Jose) Raul Monter Ortega

Appelant

et

Procureur général du Canada au nom des

États‑Unis du Mexique

Intimé

Et entre :

Robert Shull, Terry Shull et Leonard Fiessel

Appelants

et

Procureur général du Canada au nom

des États‑Unis d’Amérique

Intimé

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

 

______________________________


États‑Unis du Mexique c. Ortega; États‑Unis d’Amérique c. Fiessel, [2006] 2 R.C.S. 120, 2006 CSC 34

 

(Jose) Raul Monter Ortega                                                                              Appelant

 

c.

 

Procureur général du Canada au nom des

États‑Unis du Mexique                                                                                         Intimé

 

‑ et ‑

 

Robert Shull, Terry Shull et Leonard Fiessel                                                Appelants

 

c.

 

Procureur général du Canada au nom

des États‑Unis d’Amérique                                                                                   Intimé

 

 

Répertorié : États‑Unis du Mexique c. Ortega; États‑Unis d’Amérique c. Fiessel

 

Référence neutre : 2006 CSC 34.

 

No du greffe : 30998.

 

2006 : 23 mars; 2006 : 21 juillet.

 


Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté et sécurité de la personne — Justice fondamentale — Extradition — Audiences relatives à l’incarcération — Les dispositions législatives en matière d’extradition concernant  la preuve produite à l’audience relative à l’incarcération permettent‑elles  une extradition fondée sur des éléments de preuve non disponibles? — Dans l’affirmative, ces dispositions contreviennent‑elles aux principes de justice fondamentale applicables à l’extradition? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7  — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 29 , 32(1) b).

 

Le Mexique, dans l’une des affaires, et les États‑Unis, dans l’autre, ont demandé l’extradition des appelants selon la méthode du traité fondée sur l’al. 32(1) b) de la Loi sur l’extradition .  Les appelants ont fait valoir que l’al. 32(1) b) contrevient à l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  parce que la méthode du traité n’exige pas qu’il soit certifié que les éléments de preuve présentés à l’audience relative à l’incarcération sont disponibles pour le procès dans l’État requérant.  Dans les deux cas, les juges d’extradition ont fait droit à la contestation constitutionnelle, mais la Cour d’appel a annulé ces décisions et a renvoyé les dossiers aux juges d’extradition.

 

Arrêt : Les appels sont accueillis et les dossiers sont renvoyés aux juges d’extradition.

 


Pour les motifs énoncés dans États‑Unis d’Amérique c. Ferras, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33, l’al. 32(1) b) de la Loi sur l’extradition  est constitutionnel.  [1‑3]

 

Jurisprudence

 

Arrêt suivi : États‑Unis d’Amérique c. Ferras, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 .

 

Loi sur l’extradition , L.C. 1999, ch. 18 , al. 32(1) b).

 

 

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique

(les juges Donald, Smith et Thackray) (2005), 253 D.L.R. (4th) 237, 212 B.C.A.C. 228, 350 W.A.C. 228, 196 C.C.C. (3d) 225, [2005] B.C.J. No. 1090 (QL), 2005 BCCA 270, qui a infirmé un jugement du juge Koenigsberg (2004), 237 D.L.R. (4th) 281, 183 C.C.C. (3d) 75, 117 C.R.R. (2d) 191, 118 C.R.R. (2d) 189, [2004] B.C.J. No. 402 (QL), 2004 BCSC 210, et un jugement du juge Goepel, [2004] B.C.J. No. 1434 (QL), 2004 BCSC 908, qui avaient rejeté les demandes relatives à l’incarcération.  Pourvois accueillis.

 

Richard C. C. Peck, c.r., et Eric V. Gottardi, pour l’appelant (Jose) Raul Monter Ortega.

 


David J. Martin, pour les appelants Robert Shull, Terry Shull et Leonard Fiessel.

 

Robert Frater et Janet Henchey, pour les intimés.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

1                                   La juge en chef —  Les présents pourvois, de même que ceux formés par MM. Ferras, Latty et Wright (États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33 (les « pourvois Ferras »), tranchés le même jour, soulèvent la question de la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur l’extradition , L.C. 1999, ch. 18 , relatives aux éléments de preuve qui peuvent être présentés à un juge d’extradition.  Pour les motifs exposés dans les pourvois Ferras, je conclus que les dispositions contestées sont constitutionnelles.  Toutefois, je suis d’avis d’accueillir les appels et de renvoyer les affaires aux juges d’extradition pour qu’ils rendent une décision conforme à l’interprétation de la Loi énoncée dans ces motifs.

 

2                                   Les États‑Unis du Mexique et les États‑Unis d’Amérique pourront compléter la preuve en démontrant que les éléments de preuve sont disponibles pour le procès.

 

3                                   Voici la réponse qui est donnée aux questions constitutionnelles :  

 

1.                L’alinéa 32(1) b) de la Loi sur l’extradition , L.C. 1999, ch. 18 , en tout ou en partie, viole‑t‑il les droits et libertés garantis par l’article 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse :    Non.


 

2.                Dans l’affirmative, cette violation constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse :    Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

 

Pourvois accueillis.

 

Procureurs de l’appelant (Jose) Raul Monter Ortega : Peck and Company, Vancouver.

 

Procureurs des appelants Robert Shull, Terry Shull et Leonard Fiessel : David J. Martin Law Corporation, Vancouver.

 

Procureur des intimés : Procureur général du Canada, Ottawa.

 

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