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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : Moufarrège c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2005] 2 R.C.S. 598, 2005 CSC 53

 

Date :  20051012

Dossier :  30382

 

Sous-ministre du Revenu du Québec

Appelant

c.

Richard Moufarrège

Intimé

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 7)

 

 

 

La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Charron)

 

______________________________


Moufarrège c. Québec (Sous‑ministre du Revenu), [2005] 2 R.C.S. 598, 2005 CSC 53

 

Sous‑ministre du Revenu du Québec                                                               Appelant

 

c.

 

Richard Moufarrège                                                                                             Intimé

 

Répertorié : Moufarrège c. Québec (Sous‑ministre du Revenu)

 

Référence neutre : 2005 CSC 53.

 

No du greffe : 30382.

 

2005 : 12 octobre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Charron.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Impôt sur le revenu– Déduction – Intérêts – Intérêt payé sur emprunt pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien– Source de revenu cessant d’exister – Intérêt non déductible – Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, art. 128, 160.

 

Jurisprudence

 


Arrêts mentionnés : Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32;  Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62;

Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, art. 128, 160.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Morin et Rochon), [2004] R.J.Q. 1117,  [2004] R.D.F.Q. 19, 2004 D.T.C. 6356, [2004] J.Q. no 3783 (QL), qui a infirmé une décision du juge Barbe, [2002] J.Q. no 909 (QL).  Pourvoi accueilli.

 

Jean Lepage et Alain‑François Meunier, pour l’appelant.

 

Nicolas X. Cloutier et François A. Barette, pour l’intimé. 

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                   La juge Deschamps — L’article 128 de la Loi sur les impôts du Québec, L.R.Q., ch. I-3, autorise la déduction de dépenses à l’égard d’une entreprise ou d’un bien dans la mesure où elles sont engagées pour gagner un revenu.  De plus, le par. a) de l’art. 160 énonce qu’un contribuable peut déduire l’intérêt payé sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.

 


2                                   En l’espèce, le sous-ministre a refusé à l’intimé deux déductions.  La première vise l’intérêt payé sur un emprunt initialement contracté pour l’achat d’immeubles. Les immeubles étaient vendus au moment où la déduction a été refusée.  La deuxième vise l’intérêt ayant trait à un emprunt initialement contracté pour l’achat d’actions d’une compagnie qui avait fait faillite au moment où la déduction a été réclamée.

 

3                                   L’arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, établit que c’est l’utilisation  actuelle plutôt que primitive qui est retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles (voir, au même effet : Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62).

 

4                                   L’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46, n’a pas modifié le principe voulant que, lorsque disparaît l’expectative raisonnable de gagner un revenu, disparaît aussi le droit à la déduction.  Dans cet arrêt, la Cour précise d’ailleurs que « la déductibilité des dépenses présuppose l’existence d’une source de revenu » (par. 57).

 

5                                   Ici, une fois les immeubles vendus, la source de revenu n’existait plus et l’emprunt, selon les art. 128 et 160, n’était plus utilisé pour gagner un revenu provenant d’un bien.  Pour ce qui est des actions, la compagnie en question a fait faillite et le dossier ne laisse voir aucune possibilité de reprise des activités.  Par conséquent, dans ce cas-là également, la source de revenu a disparu, même si la compagnie n’est pas dissoute.

 


6                                   Pour ces motifs, l’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement de la Cour du Québec est rétabli, le tout avec dépens.

 

7                                   Pour ce qui est de la requête relative aux dépens, elle est rejetée.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Veillette, Larivière, Montréal.

 

Procureurs de l’intimé : Davies Ward Phillips & Vineberg, Montréal.

 

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