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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. MacKay, [2005] 3 R.C.S. 607, 2005 CSC 75

 

Date :  20051214

Dossier :  30643

 

Entre :

Kenneth David MacKay

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

______________________________


R. c. Mackay, [2005] 3 R.C.S. 607, 2005 CSC 75

 

Kenneth David MacKay                                                                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. MacKay

 

Référence neutre : 2005 CSC 75. 

 

No du greffe : 30643.  

 

2005 : 14 décembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

 

Droit criminel — Procès — Exposé au jury — La longueur de l’exposé n’a pas induit le jury en erreur ni influé sur l’équité du procès.

 

Droit criminel — Preuve — Preuve circonstancielle — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré — Preuve suffisante pour étayer le verdict.

 


Jurisprudence

 

Arrêts mentionnés : Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. Lawrence, [1982] A.C. 510.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Tallis, Cameron et Gerwing) (2004), 241 Sask. R. 238, 313 W.A.C. 238, [2004] S.J. No. 103 (QL), 2004 SKCA 24, qui a confirmé le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé pour meurtre au premier degré.  Pourvoi rejeté.

 

William H. Roe, c.r., pour l’appelant.

 

Anthony B. Gerein, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 


1                                   La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté.  Quant à l’exposé au jury, nous constatons que, bien qu’imparfait, il était adéquat. Les  directives au jury ont pour but [traduction] « d’expliquer le droit applicable et d’établir le lien entre ce droit et la preuve de façon que le jury saisisse bien les questions auxquelles il doit répondre pour rendre un verdict de culpabilité ou d’acquittement » (Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 503).  En l’espèce, l’exposé ne comportait aucune erreur de droit ou de fait et il exposait les questions en litige et les éléments de preuve essentiels s’y rapportant.  Il était long — deux jours et demi — et la lecture pendant plusieurs heures consécutives de longs extraits des notes du juge concernant la preuve est une pratique qui doit être déconseillée.  Comme l’a souligné la Cour d’appel de la Saskatchewan, se reférant à un arrêt anglais :

 

[traduction] De longs extraits du carnet d’un juge améliorent rarement un exposé au jury et peuvent même lui nuire considérablement.

 

((2004), 241 Sask. R. 238, 2004 SKCA 24, par. 14 (citant les propos du lord chancelier Hailsham dans R. c. Lawrence, [1982] A.C. 510 (H.L.), p. 519))

 

2                                   En l’espèce, toutefois, nous sommes convaincus que la longueur de l’exposé n’a pas influé sur l’équité du procès, notamment n’a pas induit le jury en erreur et ne l’a pas dérouté.  Malgré la longueur exceptionnelle des directives du juge au jury, celui-ci a en définitive clairement compris son devoir et disposait d’indications adéquates sur la façon dont il devait s’en acquitter.

 

3                                   La seconde question était de savoir si la preuve justifiait le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré, au motif que l’accusé a commis le meurtre durant une agression sexuelle sur la victime.  La preuve est circonstancielle.  Cependant, nous sommes convaincus qu’elle était suffisante pour qu’un jury raisonnable et correctement instruit conclue que le meurtre est survenu pendant une agression sexuelle.

 

4                                   Pour ces motifs, nous rejetons le pourvoi.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Roe & Company, Saskatoon.  

 

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.


 

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