Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Dionne, [2005] 1 R.C.S. 665, 2005 CSC 29

 

Date :  20050519

Dossier :  30488

 

Martin Jacques Dionne

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

 

 

 

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Abella et Charron)

 

______________________________


R c. Dionne, [2005] 1 R.C.S. 665, 2005 CSC 29

 

Martin Jacques Dionne                                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Dionne

 

Référence neutre : 2005 CSC 29.

 

No du greffe : 30488.

 

2005 : 19 mai.

 

Présents :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel Preuve Preuve circonstancielle Possession récente.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Lambert, Mackenzie et Oppal) (2004), 202 B.C.A.C. 1, 331 W.A.C. 1, 186 C.C.C. (3d) 376, 22 C.R. (6th) 288, [2004] B.C.J. No. 1181 (QL), 2004 BCCA 274, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé de vol qualifié et de possession de biens volés. Pourvoi rejeté.


 

Gabriel Chand, pour l’appelant.

 

Kenneth D. Madsen, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Fish — Dans son avis d’appel, l’appelant soulève deux questions de droit :

 

[traduction]

 

(1)   “Le juge du procès pouvait-il se fonder sur la doctrine de la possession récente dans les circonstances de l’espèce?”

 

(2)   “Le juge du procès a-t-il appliqué adéquatement le critère de détermination de la culpabilité dans une affaire reposant uniquement sur une preuve circonstancielle?”

 

Pour les motifs exposés par les juges majoritaires en Cour d’appel, nous sommes tous convaincus que ces deux moyens sont dénués de fondement. 

 

2                                   L’appel est donc rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Rankin & Bond, Vancouver.

 

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Victoria.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.