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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Ménard, [2005] 1 R.C.S. 24, 2005 CSC 4

 

Date :  20050127

Dossier :  30089

 

Entre :

Daniel Ménard

Appelant / Intimé au pourvoi incident

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée / Appelante au pourvoi incident

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 7)

 

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron)

 

______________________________


R. c. Ménard, [2005] 1 R.C.S. 24, 2005 CSC 4

 

Daniel Ménard                                                       Appelant/intimé au pourvoi incident

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                           Intimée/appelante au pourvoi incident

 

Répertorié : R. c. Ménard

 

Référence neutre : 2005 CSC 4.

 

No du greffe : 30089.

 

2004 : 17 décembre; 2005 : 27 janvier.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit criminel — Appel — Déclaration de culpabilité — Jury ayant rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré au procès — Défaut fatal dans les directives au jury — La Cour d’appel a eu raison d’annuler la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, mais a commis une erreur en y substituant un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré, alors qu’un autre verdict pourrait être raisonnable — Nouveau procès ordonné relativement à l’acte d’accusation initial — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(3) .


Droit criminel — Meurtre — Exposé au jury — Erreurs dans les directives du juge du procès concernant le lien de causalité — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 231(5) .

 

Jurisprudence

 

Arrêt mentionné : R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 231(5) , 686(3) .

 

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Proulx, Otis et Rochon), [2003] J.Q. no 14846 (QL), annulant une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré et lui substituant une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi et pourvoi incident accueillis en partie.

 

Daniel Royer et Martin Latour, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident.

 

Raynald Savage, Denis Pilon et Jean‑Pierre Proulx, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 


1                                   Le juge Fish — Au procès, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.  Tout comme la Cour d’appel, nous sommes d’avis que ce verdict ne peut être maintenu puisque les directives au jury souffraient d’un défaut fatal.

 

2                                   Les motifs que donne la Cour d’appel dans son bref jugement rendu oralement suffiraient pour exiger que la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée par le jury soit annulée : [2003] J.Q. no 14846 (QL).  Il ne faut pas en conclure que la Cour d’appel a rejeté les autres moyens que l’appelant lui a présentés et qu’il a repris dans notre Cour.

 

3                                   En particulier, nous sommes d’accord avec l’appelant pour dire que le juge du procès a donné des directives erronées concernant l’exigence du lien de causalité prévue au par. 231(5)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 .  S’exprimant au nom de la Cour dans R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306, le juge Cory a affirmé (p. 323‑324) :

 

Les conséquences d’une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré et le texte de la disposition sont tels que le critère de causalité applicable aux fins du par. 214(5) [maintenant le par. 231(5)] doit être strict.  À mon avis, un accusé ne peut être déclaré coupable, en vertu de ce paragraphe, que si le ministère public prouve qu’il a accompli un acte ou une série d’actes d’une telle nature qu’ils doivent être considérés comme une cause substantielle et essentielle du décès.

 

4                                   Cette exigence n’a pas été clairement expliquée au jury.  La Cour d’appel ayant conclu que la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’appelant ne pouvait être maintenue pour les raisons mentionnées dans son jugement, elle a évidemment jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter que le verdict ne pouvait être maintenu pour cette raison aussi.


 

5                                   La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’appelant et, en vertu du par. 686(3) du Code, y a substitué une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.

 

6                                   Un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pourrait certainement avoir rendu en l’espèce un verdict de meurtre au deuxième degré.  Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’affirmer qu’aucun autre verdict ne serait raisonnable au regard des faits qui nous ont été présentés.  Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons donc préférable d’ordonner un nouveau procès relativement à l’acte d’accusation initial, en laissant au ministère public la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard.

 

7                                   En conséquence, le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis en partie et un nouveau procès est ordonné relativement à l’accusation de meurtre au premier degré.

 

Pourvoi et pourvoi incident accueillis en partie.

 

Procureurs de l’appelant/intimé au pourvoi incident : Labelle, Boudrault, Côté & Associés, Montréal.

 

Procureur de l’intimée/appelante au pourvoi incident : Substitut du procureur général, Salaberry‑de‑Valleyfield, Québec.

 

 

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