Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Roberts, [2005] 1 R.C.S. 22, 2005 CSC 3

 

Date :  20050127

Dossier :  30282

 

Entre :

Eifion Wyn Roberts

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  Les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

 

Motifs dissidents :

(par. 3 à 4)

 

Le juge Major (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron)

 

Le juge Fish

 

______________________________


R. c. Roberts, [2005] 1 R.C.S. 22, 2005 CSC 3

 

Eifion Wyn Roberts                                                                                           Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Roberts

 

Référence neutre : 2005 CSC 3.

 

No du greffe : 30282.

 

2004 : 15 décembre; 2005 : 27 janvier.

 

Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel — Moyens de défense — Provocation — Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré — Absence de vraisemblance quant aux éléments objectifs du critère d’application du moyen de défense fondé sur la provocation — Cour d’appel ayant eu raison de confirmer la décision du juge du procès de ne pas soumettre à l’appréciation du jury le moyen de défense fondé sur la provocation.

 

Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est rejeté.


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Conrad et Fruman) (2004), 185 C.C.C. (3d) 382, 346 A.R. 325, 320 W.A.C. 325, [2004] A.J. No. 356 (QL), 2004 ABCA 114, confirmant la déclaration de culpabilité de l’accusé de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté, le juge Fish est dissident.

 

Charles B. Davison, pour l’appelant.

 

Eric Tolppanen, pour l’intimée.

 

Version française du jugement des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron rendu par

 

1                                   Le juge Major — Nous sommes d’avis que les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont eu raison de conclure à l’absence de vraisemblance quant aux éléments objectifs du critère d’application du moyen de défense fondé sur la provocation.

 

2                                   Le pourvoi est rejeté.

 

Version française des motifs rendus par

 

3                                   Le juge Fish (dissident) — Aussi faible que la preuve de provocation puisse avoir paru aux juges majoritaires de la Cour d’appel ou qu’elle puisse paraître à notre Cour, je souscris à l’opinion dissidente de la juge Conrad de la Cour d’appel, selon laquelle un jury raisonnable et ayant reçu des directives appropriées aurait pu entretenir un doute raisonnable à cet égard.  Le moyen de défense fondé sur la provocation aurait, par conséquent, dû être soumis à l’appréciation du jury.


 

4                                   En toute déférence pour ceux ou celles qui perçoivent cette question différemment, j’accueillerais le pourvoi pour ce seul motif et j’ordonnerais un nouveau procès.

 

Pourvoi rejeté, le juge Fish est dissident.

 

Procureurs de l’appelant : Abbey Hunter Davison Spencer, Edmonton.

 

Procureur de l’intimée : Alberta  Justice, Calgary.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.