Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Michael Edward Kelly                                                                                           Intimé

 

et

 

Procureur général du Canada                                                                       Intervenant

 

Répertorié : R. c. Kelly

 

Référence neutre : 2003 CSC 50.

 

No du greffe : 29140.

 

2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

 


Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquants dangereux et délinquants à contrôler — Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminéeInfraction sous‑jacente perpétrée après l’adoption dans le Code criminel  des dispositions applicables aux délinquants à contrôler Le juge chargé de la détermination de la peine a‑t‑il commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753(1) , 753.1 , 759(3) b).

 

Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que l’accusé était un délinquant dangereux et l’a condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée.  L’infraction sous‑jacente a été perpétrée après l’adoption dans le Code criminel  des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, mais le juge chargé de la détermination de la peine ne s’est pas penché sur l’application éventuelle de ces dispositions.  La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’accusé et a ordonné la tenue d’une nouvelle audience de détermination de la peine.

 

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

 

Pour les motifs énoncés dans R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, le juge chargé de la détermination de la peine doit examiner la possibilité de déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux.  Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité d’appliquer les dispositions relatives aux délinquants à contrôler, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’accusé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.

 

 


Jurisprudence

 

Arrêt appliqué : R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46; arrêts mentionnés : R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47; R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48; R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2002),163 B.C.A.C. 287, 267 W.A.C. 287, [2002] B.C.J. No. 352 (QL), 2002 BCCA 121, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

 

William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante.

 

Jeffrey R. Ray et Letitia Sears, pour l’intimé.

 

Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 


1                                   Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, et R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée.  La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.

 

2                                   Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge doit examiner la possibilité de déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux.  Lorsque le délinquant remplit les conditions que prévoient les dispositions applicables aux délinquants à contrôler et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.

 

3                                   En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si le juge avait conclu à l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler.  Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité d’appliquer ces dispositions, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.

 

4                                   Le pourvoi est donc rejeté.  Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.


Procureurs de l’intimé : Jeffrey R. Ray et Letitia Sears, New Westminster.

 

Procureur de l’intervenant : Procureur général du Canada, Ottawa.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.