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R. c. M.S., [2003] 1 R.C.S. 125, 2003 CSC 11

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

M.S.                                                                                                                        Intimé

 

Répertorié : R. c. M.S.

 

Référence neutre : 2003 CSC 11.

 

No du greffe : 29251.

 

2003 : 13 mars.

 

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 


Droit criminel — Infractions en matière de conduite automobile — Conduite dangereuse — Le juge des faits aurait pu conclure qu’il y a eu conduite dangereuse en s’appuyant sur les éléments de preuve, mais l’omission de le faire ne constitue pas une erreur de droit.

 

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (2002), 160 O.A.C. 184, 24 M.V.R. (4th) 165, 4 C.R. (6th) 157, [2002] O.J. No. 2194 (QL), confirmant l’acquittement de l’accusé relativement à des chefs d’accusation de conduite dangereuse. 

Pourvoi rejeté.

 

Thomas D. Galligan, pour l’appelante.

 

Michael H. O’Brien et Matthew Wells, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   le juge Iacobucci — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me O’Brien, étant donné que la Cour est prête à rendre jugement.  Avant de le faire, la Cour tient à vous remercier, Me Galligan, de votre solide argumentation.

 


2                                   Le présent appel est interjeté de plein droit.  En fin de compte, nous partageons l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ((2002), 4 C.R. (6th) 157), selon lequel [traduction] « Même s’il existait des éléments de preuve susceptibles de permettre à un juge des faits de conclure qu’il y avait eu conduite dangereuse, l’omission de le faire ne constituait pas une erreur de droit dans les présentes circonstances » (par. 11).

 

3                                   En conséquence, l’appel est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Toronto.

 

Procureurs de l’intimé : Sullivan, Festeryga, Lawlor & Arrell, Hamilton.

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