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R. c. Harriott, [2003] 1 R.C.S. 39, 2003 CSC 5

 

Allan Harriott                                                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Harriott

 

Référence neutre : 2003 CSC 5.

 

No du greffe : 29118.

 

2003 : 11 février.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major et Bastarache.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Exposé au jury — Alibi — Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ses instructions au jury concernant l’alibi.

 

Droit criminel — Exposé au jury — Mise en garde de type Vetrovec — Mise en garde adéquate faite par le juge du procès en ce qui concerne les témoignages d’un complice et d’un témoin ayant admis s’être parjuré.

 


Jurisprudence

 

Arrêt mentionné : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2002), 58 O.R. (3d) 1, 161 C.C.C. (3d) 481, [2002] O.J. No. 387 (QL), rejetant l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de vol qualifié, séquestration, possession d’une arme dans le but de commettre un acte criminel et port de déguisement.  Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci et Major sont dissidents.

 

Christopher Hicks et Victor Giourgas, pour l’appelant.

 

Christine E. Bartlett-Hughes, pour l’intimée.

 

Version française du jugement rendu oralement par

 

1                                   La Juge en chef — Le présent appel a été interjeté de plein droit.  La majorité de la Cour rejette l’appel pour les motifs exposés par le juge MacPherson de la Cour d’appel.  Les juges Iacobucci et Major sont dissidents.

 


2                                   Les juges Iacobucci et Major (dissidents) — Nous partageons l’opinion de nos collègues sur la question des instructions concernant l’alibi.  À notre avis, toutefois, le témoignage du jeune contrevenant qui a déposé et celui de Mlle Divito commandaient, pour reprendre les propos prononcés par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Vetrovec c. La Reine, « une mise en garde claire et précise pour attirer l’attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d’un témoin sans plus de précautions » ([1982] 1 R.C.S. 811, p. 831).  Nous souscrivons à l’opinion dissidente du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle, considéré globalement, l’exposé du juge du procès ne respectait pas cette norme.  Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner un nouveau procès.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Hicks Block Adams, Toronto.

 

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Toronto.

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