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R. c. R.R., [2003] 1 R.C.S. 37, 2003 CSC 4

 

R.R.                                                                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. R.R.

 

Référence neutre : 2003 CSC 4.

 

No du greffe : 28933.

 

2003 : 11 février.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Preuve — Ouï-dire — Exceptions à la règle — Nécessité — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Plaignante non disponible pour témoigner le jour du procès — Admission en preuve par le juge du procès des déclarations de la plaignante à sa mère et de l’enregistrement magnétoscopique de ses déclarations à la police — Absence de motif justifiant de modifier la décision discrétionnaire du juge du procès qui a conclu que les déclarations constituant du ouï-dire satisfont à l’exigence de nécessité.


 

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 151 O.A.C. 1, 159 C.C.C. (3d) 11 (sub nom. R. c. R. (R.)), [2001] O.J. No. 4254 (QL), rejetant l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité d’agression sexuelle. Pourvoi rejeté.

 

William R. Gilmour, pour l’appelant.

 

Karen Shai, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Iacobucci — Le présent appel interjeté de plein droit devant notre Cour émane des motifs dissidents que la juge Feldman de la Cour d’appel de l’Ontario a rédigés sur la question de la nécessité en matière d’admissibilité du ouï‑dire de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle.  La juge Feldman a estimé que le juge du procès avait commis une erreur de droit étant donné que, même si la plaignante n’était pas disponible pour comparaître le jour du procès, elle aurait pu éventuellement l’être quelques semaines plus tard, de sorte qu’il convenait d’ordonner un ajournement pour protéger les droits de l’accusé.

 

2                                   Ni l’une ni l’autre partie n’a sollicité un ajournement.  D’un point de vue strict, le juge du procès était tenu de décider, relativement à la question de la nécessité, si la plaignante était disponible pour témoigner à la date convenue par toutes les parties.  La preuve claire et non contredite indiquait que, pour des raisons médicales, la plaignante n’était pas en mesure de témoigner à cette date.


 

3                                   D’un point de vue général, quoique nous partagions les inquiétudes exprimées à ce propos par la juge Feldman, particulièrement dans une affaire de ce genre, nous sommes d’avis que, compte tenu de toutes les circonstances et de la preuve soumise au juge du procès, rien ne justifie de modifier sa décision discrétionnaire de conclure à l’existence de nécessité et d’admettre la déclaration en question.

 

4                                   En particulier, le juge du procès disposait d’une preuve qui lui permettait de conclure à l’inexistence de toute possibilité raisonnable que la plaignante soit disponible pour témoigner à l’intérieur d’un délai acceptable.  En conséquence, l’appel est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Prouse, Dash & Crouch, Brampton.

 

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Toronto.

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