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R. c. Carlos, [2002] 2 R.C.S. 411, 2002 CSC 35

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Allen Michael Carlos                                                                                            Intimé

 

Répertorié : R. c. Carlos

 

Référence neutre : 2002 CSC 35.

 

No du greffe : 28748.

 

2002 : 17 avril.

 

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel du territoire du yukon

 

Droit criminel -- Armes à feu -- Entreposage négligent d’armes à feu -- Entreposage d’armes à feu en contravention des règlements -- Actus reus des infractions -- Les armes à feu ont-elles été « entreposées » au sens de l’art. 86(1)  du Code criminel  -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 86(1) .

 

Lois et règlements cités

 


Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 86(1) .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du territoire du Yukon (2001), 155 C.C.C. (3d) 459, 48 C.R. (5th) 57, 155 B.C.A.C. 95, 254 W.A.C. 95, [2001] Y.J. No. 69 (QL), 2001 YKCA 6, qui a rejeté l’appel du ministère public contre un jugement de la Cour territoriale du Yukon, [2000] Y.J. No. 113 (QL),  2000 YTTC 519, qui avait acquitté l’accusé relativement à un chef d’accusation d’entreposage  négligent d’une arme à feu et de deux chefs d’accusation d’entreposage d’armes à feu en contravention des règlements.  Pourvoi accueilli.

 

Graham R. Garton, c.r., et David A. McWhinnie, pour l’appelante.

 

Richard A. Fritze, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Arbour – Le présent appel est interjeté de plein droit par le ministère public.

 

2                                   Après avoir accepté, comme il se doit, les conclusions de fait du juge du procès, nous ne partageons pas l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel du territoire du Yukon ((2001), 155 C.C.C. (3d) 459, 2001 YKCA 6) que l’actus reus de l’entreposage, au sens du par. 86(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , n’a pas été prouvé.

 


3                                   Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent.  Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi.  Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code.  Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.

 

4                                   Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.

 

5                                   Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage.  En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.

 

6                                   Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas.  Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation.  L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.

 

Jugement en conséquence.

 


Procureur de l’appelante : Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureur de l’intimé : Richard A. Fritze, Sherwood Park, Alberta.

 

 

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