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R. c. Tessier, [2002] 1 R.C.S. 144, 2002 CSC 6

 

Carmen Samuel Tessier                                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Tessier

 

Référence neutre : 2002 CSC 6.

 

No du greffe : 28592.

 

2002 : 18 janvier.

 

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

 

Droit criminel -- Preuve -- Confession -- Caractère volontaire  -- Déclarations de l’accusé jugées involontaires et inadmissibles par le juge du procès -- Le juge du procès a bien appliqué les éléments requis du critère de détermination du caractère volontaire.

 


Jurisprudence

 

Arrêt appliqué : R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (2001), 153 C.C.C. (3d) 361, 41 C.R. (5th) 242, 245 R.N.-B. (2d) 1, 636 A.P.R. 1, [2001] A.N.-B. no 131 (QL), 2001 NBCA 34, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré et qui a ordonné un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

 

Allen G. Doyle, pour l’appelant.

 

W. Stephen Wood, c.r., pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                    Le juge Iacobucci -- Il s’agit en l’espèce d’un appel de plein droit.  Bien qu’il n’ait pas bénéficié des motifs exposés par notre Cour dans l’affaire R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38, le juge du procès a néanmoins bien appliqué le critère du caractère volontaire lorsqu’il a conclu que, eu égard à toutes les circonstances, il entretenait un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession.  Nous souscrivons à l’opinion dissidente émise par le juge Deschênes de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick selon laquelle l’appel ne soulevait pas une question de droit seulement.

 

2                                    À notre avis, le juge Deschênes a, dans le passage suivant, décrit de façon succincte et appropriée la question en litige :


 

[traduction]  Comme l’indiquent les commentaires du juge du procès, ce dernier estimait que la question du caractère volontaire devait être tranchée en prenant en compte toutes les circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été obtenues.  Je suis d’avis que, en retenant l’approche plus large, il ne s’est pas trouvé à appliquer le mauvais critère.  Le critère applicable en l’espèce consistait à se demander si, eu égard à toutes les circonstances dans lesquelles les déclarations contestées ont été recueillies, il existait un doute raisonnable quant à leur caractère volontaire parce qu’elles auraient été faites sous l’effet combiné de conditions oppressives et d’encouragements.  C’est précisément ce critère qu’a utilisé le juge du procès.

 

((2001), 153 C.C.C. (3d) 361, 2001 NBCA 34, p. 393)

 

3                                   Par conséquent, nous accueillons le pourvoi, annulons la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et rétablissons l’acquittement prononcé par le juge du procès.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelant : Allen G. Doyle, Saint John.

 

Procureur de l’intimée : Le ministère de la Justice, Saint John.

 

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