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R. c. Rideout, [2001] 1 R.C.S. 755, 2001 CSC 27

 

Lenore Rideout                                                                                                Appelante

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié :  R. c. Rideout

 

Référence neutre :  2001 CSC 27.

 

No du greffe :  27675.

 

2001 :  26 avril.

 

Présents :  Les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel de terre-neuve

 

Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Avocat de la défense au procès consentant à l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire -- Appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité rejeté par la Cour d’appel -- Décision prise par l’avocat de la défense n’ayant pas entraîné une erreur judiciaire.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1999), 182 Nfld. & P.E.I.R. 227, 554 A.P.R. 227, [1999] N.J. No. 294 (QL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.


Jerome P. Kennedy, pour l’appelante.

 

Kathleen Healey, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Major – Il est admis que l’avocat de la défense était expérimenté et compétent.  Toutefois, l’appelante prétend que la décision prise par son avocat au procès était erronée et a entraîné une erreur judiciaire.

 

2                                   Nous ne souscrivons pas à cet argument et le pourvoi est rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires en Cour d’appel de Terre-Neuve.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante :  Simmonds, Kennedy, St. John’s.

 

Procureur de l’intimée :  Le ministère de la Justice, St. John’s.

 

 

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