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R. c. W.B.C., [2001] 1 R.C.S. 530, 2001 CSC 17

 

W.B.C.                                                                                                               Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié :  R. c. W.B.C.

 

Référence neutre :  2001 CSC 17.

 

No du greffe :  27822.

 

2001 :  16 mars.

 

Présents :  Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel – Pouvoirs de la Cour d’appel – Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave -- Appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité rejeté par la Cour d’appel -- Cour d’appel appliquant à bon droit la disposition réparatrice du Code criminel .

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 686(1) b)(iii).


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 130 O.A.C. 1, 142 C.C.C. (3d) 490, [2000] O.J. No. 397 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.  Pourvoi rejeté.

 

Sharon E. Lavine, pour l’appelant.

 

Randy Schwartz, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                Le juge Iacobucci – Le présent appel nous a été soumis de plein droit.  La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel  peut être invoqué pour confirmer la déclaration de culpabilité de l’appelant.  Essentiellement pour les motifs exposés par les juges de la majorité en Cour d’appel de l’Ontario, nous sommes d’avis que cette disposition s’applique et, en conséquence, nous rejetons l’appel.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant :  Greenspan, Humphrey, Lavine, Toronto.

 

Procureur de l’intimée :  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

 

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