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R. c. Guttman, [2001] 1 R.C.S. 363, 2001 CSC 8

 

Alan Guttman et Werner Patek                                                        Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié :  R. c. Guttman

 

Référence neutre : 2001 CSC 8.

 

No du greffe :  27817.

 

2001 : 21 février.  

 

Présents :  Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit criminel – Appel – Question de droit – Absence d’erreur au procès donnant ouverture à un appel du ministère public en vertu de l’art. 676(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 .

 

Jurisprudence

 

 


Arrêts mentionnés : R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 676(1) a).

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2000), 145 C.C.C. (3d) 81, [2000] J.Q. no 609 (QL), J.E. 2000-679, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement des accusés.  Pourvoi accueilli, le juge L’Heureux-Dubé est dissidente.

 

Christian Desrosiers, pour les appelants.

 

Claude Chartrand et Henri-Pierre LaBrie, pour l’intimée.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                   Le juge Arbour – Nous sommes d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit donnant  ouverture à un appel de la Couronne en vertu de l’al. 676(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , et que la majorité de la Cour d’appel a erré en substituant son appréciation des faits à celle du juge du procès.

 


2                                   Le juge du procès s’est bien dirigé en droit et a procédé à un examen détaillé de la preuve.  Ses motifs étoffés démontrent qu’il s’est penché sur l’ensemble de la preuve, a apprécié la crédibilité des témoins qui ont comparu devant lui pour tirer des conclusions de fait qui n’étaient pas déraisonnables.  Son analyse ne révèle aucune erreur au sens des arrêts R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57, et R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286.

 

3                                   En conséquence l’appel est accueilli, le jugement de la Cour d’appel est cassé et l’acquittement des appelants est rétabli.  Madame le juge L’Heureux-Dubé, dissidente, aurait rejeté l’appel pour les motifs du juge Chamberland de la Cour d’appel.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant Guttman : Morneau, Roy, L’Écuyer, La Leggia & Lamarche, Montréal.

 

                   Procureurs de l’appelant Patek : Desrosiers, Turcotte, Marchand, Montréal;  Girouard, Peris, Pappas, Sutton, Prihoda, Dickson & Cherbaka, Montréal.

 

Procureur de l’intimée :  Le substitut du Procureur général, Longueuil.

 

 

 

 

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