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R. c. A.R.B., [2000] 1 R.C.S. 781

 

A.R.B.                                                                                                 Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. A.R.B.

 

Référence neutre:  2000 CSC 30.

 

No du greffe:  26918.

 

2000:  13 juin.

 

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel -- Preuve -- Infractions d’ordre sexuel  -- Juge du procès rejetant certains éléments de preuve que désirait présenter l’accusé -- Accusé déclaré coupable d’infractions d’ordre sexuel -- Absence de raison d’intervenir dans l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire d’écarter des éléments de preuve -- Déclaration de culpabilité confirmée.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 361, 113 O.A.C. 286, 128 C.C.C. (3d) 457, 18 C.R. (5th) 241, [1998] O.J. No. 3648 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à des accusations de relations sexuelles avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans et d’attentat à la pudeur.  Pourvoi rejeté.

 

Robert J. Reynolds, pour l’appelant.

 

J. Sandy Tse, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le Juge en chef  — Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel.  L’admission des éléments de preuve relevait du pouvoir discrétionnaire du juge du procès.  Compte tenu de toutes les circonstances, nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.  L’appel est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Reynolds O’Brien Kline & Selick, Belleville, Ontario.

 

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

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