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R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754

 

William B. Stinchcombe                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Stinchcombe

 

No du greffe:  24117.

 

1995:  23 février.

 


Présents:  Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Obligation de divulguer ‑‑ Présentation par le ministère public d'une copie de la déclaration et d'une transcription de la cassette et explication de l'absence des originaux ‑‑ Aucune conduite répréhensible de la part du ministère public ‑‑ Obligation de produire du ministère public respectée  ‑‑ Erreur du juge du procès commise en ordonnant l'arrêt des procédures.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 149 A.R. 167, 63 W.A.C. 167, 88 C.C.C. (3d) 557, 30 C.R. (4th) 119, qui a accueilli l'appel du ministère contre un arrêt des procédures prononcé par le juge Waite.  Pourvoi rejeté.

 

                   Ross G. Mitchell, pour l'appelant.

 

                   Earl C. Wilson, c.r., pour l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi de plein droit.  Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur en ordonnant un arrêt des procédures dans les circonstances.  Le ministère public a produit une copie de la déclaration et une transcription de la cassette et expliqué l'absence des originaux.  Aucune conduite répréhensible de la part du ministère public ne ressort de cette explication.  À notre avis, le ministère public s'est acquitté de son obligation de produire.

 

2                 Le ministère public ne peut produire que ce qu'il a en sa possession ou ce dont il a le contrôle.  Il n'existe pas de droit absolu de faire produire les originaux.  Si le ministère public a les originaux des documents qui doivent être produits, il doit les produire ou permettre qu'ils soient examinés.  Cependant, si les originaux ne sont pas disponibles et si le ministère public les a déjà eu en sa possession, il doit expliquer leur absence.  Si l'explication est satisfaisante, le ministère public s'est acquitté de son obligation, sauf si la conduite qui a entraîné l'absence ou la perte des originaux est en elle-même telle qu'elle pourrait justifier une réparation aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

3                 Nous sommes d'avis qu'aucune conduite de ce genre n'a été établie en l'espèce et qu'un arrêt des procédures n'était pas justifié.

 

4                 L'appelant a également fait valoir dans son mémoire qu'il y avait eu violation de l'al. 11  b )  de la Charte , mais il n'a pas donné suite à ce moyen dans sa plaidoirie.  Nous estimons que ce moyen n'est pas fondé.

 

5                 Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Ross G. Mitchell, Calgary.

 

                   Procureur de l'intimée:  Earl C. Wilson, Calgary.

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