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Décisions - Jugements de la Cour suprême

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Sie‑Mac Pipeline Contractors Ltd. c. M.R.N., [1993] 1 R.C.S. 895

 

Sie‑Mac Pipeline Contractors Ltd.                                                   Appelante

 

c.

 

Sa Majesté la Reine    Intimée

 

Répertorié:  Sie‑Mac Pipeline Contractors Ltd. c. M.R.N.

 

No du greffe:  22775.

 

1993:  24 mars.

 

Présents:  Les juges La Forest, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel fédérale

 

                   Impôt sur le revenu ‑‑ Déductions ‑‑ Dépenses relatives aux loisirs ‑‑ Contribuable ayant engagé des frais de déplacement et de représentation pour accueillir des clients et des employés à un chalet de pêche ‑‑ Ces frais sont-ils déductibles? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 18(1)l)(i).

 

Lois et règlements cités

 

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 18(1)l)(i).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1992] 1 C.T.C. 341, 92 D.T.C. 6461, qui a infirmé un jugement de la Section de première instance, [1990] 2 C.T.C. 8, 90 D.T.C. 6344, qui avait confirmé une décision de la Cour canadienne de l'impôt, [1989] 1 C.T.C. 2334, 89 D.T.C. 230.  Pourvoi rejeté.

 

                   Donald N. Cherniawsky et H. George McKenzie, pour l'appelante.

 

                   M. David Gates et William L. Softley, pour l'intimée.

 

//Le juge Iacobucci//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Iacobucci -- Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi pour les motifs donnés par le juge Linden de la Cour d'appel fédérale.  Les dépenses en question sont nettement exclues par les dispositions de l'al. 18(1)l)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

                   En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

                   Dans les circonstances, l'appelante a droit à ses dépens dans les juridictions inférieures; aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens en notre Cour.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelante:  Felesky Flynn, Edmonton.

 

                   Procureur de l'intimée:  John C. Tait, Ottawa.

 

 

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