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Cour suprême du Canada

Droit du travail—Relations de travail dans les services publics—Arbitrage—Interprétation.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel[1] de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Dickson de la division du Banc de la Reine[2] rejetant une demande de bref de certiorari relativement à la sentence d’un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Pourvoi accueilli, sentence arbitrale rétablie.

Peter Mockler et Ray W. Dixon, pour les appelants.

David M. Norman, c.r., et Richard C. Speight, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE MARTLAND—Nous ne pouvons souscrire à la décision de la Cour d’appel selon laquelle l’arbitre a donné à l’art. 43.01 une interprétation qui ne peut raisonnablement pas lui être attribuée. L’arbitre pouvait à bon droit l’interpréter comme il l’a fait. Ceci étant, l’art. 101 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics empêchait la Cour de modifier la conclusion de l’arbitre.

Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et la sentence de l’arbitre est réta-

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blie. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Hoyt, Mockler, Allen & Dixon, Fredericton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

 



[1] (1978), 23 N.B.R. (2d) 392.

[2] (1977), 23 N.B.R. (2d) 405.

 

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