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Cour suprême du Canada

Vente—Véhicules automobiles—Vices cachés—Garantie légale—Garantie conventionnelle—Responsabilité du manufacturier—Lien de droit—Action tardive—Code civil, art. 1522.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel[1], qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure[2] qui avait accordé des dommages-intérêts à l’appelant avec intérêt à 8 pour cent.

Jean-P. Renault, pour le demandeur, appelant.

Jean-Guy Campeau, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Etant de façon générale d’accord avec les motifs du juge de la Cour supérieure, nous sommes tous d’avis que l’appel doit être accueilli avec dépens dans toutes les cours, l’arrêt de la Cour d’appel infirmé et le jugement de première instance rétabli avec toutefois une correction quant aux intérêts qui seront de 5 pour cent au lieu de 8 pour cent.

Jugement en conséquence.

Procureurs du demandeur, appelant: Robinson, Cutler, Sheppard, Borenstein, Shapiro, Langlois, Flam & Green, Montréal.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Bronstetter, Wilkie, Penhale, Donovan, Giroux & Charbonneau, Montréal.

 



[1] J.E. n° 80-149.

[2] [1976] C.S. 1609.

 

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