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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Infractions relatives aux échanges—Fixation du prix de revente—L’intimée a‑t-elle tenté de faire monter ou d’empêcher qu’on ne réduise le prix par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable?—L’expression «quelque autre moyen semblable» s’étend-elle à la réclame?—Absence de preuve des infractions par la poursuite—Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 38(1)a) [re-prom. 1974-75-76, chap. 76, art. 18(1)].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre d’un verdict d’acquittement de l’intimée rendu par le juge Rogers sur deux chefs d’accusation d’avoir fixé le prix de revente. Pourvoi rejeté.

Douglas Rutherford, c.r., et W.J. Manuel, pour l’appelante.

P.Y. Atkinson et F.D. Cass, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Atkinson et Me Cass. Nous sommes tous d’avis qu’on ne nous a fourni aucune raison de modifier la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel à la majorité. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Aird & Berlis, Toronto.

 

 



[1] (1980), 30 O.R. (2d) 129.

 

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